Cedocument est valable 18 mois et peut être prorogé plusieurs fois 1 an sur simple demande à effectuer 2 mois avant expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme n’ont pas changé (R. 410-17 du code de l’urbanisme).
Pourquoi un permis de construire modificatif ? Il permet au titulaire d’un permis de construire d’apporter des évolutions mineures à son projet sans avoir à déposer une nouvelle demande de permis initial à l’administration. Très peu de sources juridiques évoquent ce type de permis. Sa pratique est née d’une circulaire du 16 mars 1973 qui disposait déjà en son temps que Un permis de construire modificatif ne se conçoit que dans la mesure où le projet n'est pas fondamentalement changé ; dans le cas contraire, un nouveau permis doit être sollicité. » On peut également citer l’article du code de l’urbanisme qui est relatif au récolement des travaux par l’administration. Lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré, l’autorité compétente peut mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité ». Enfin, l’article A. 431-7 du code de l'urbanisme dispose quant à lui que La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 13411. ». C’est donc principalement la jurisprudence qui en a fixé le régime. Étant donné le lien étroit tenant le permis initial et le permis modificatif, il est logique que le juge administratif exige que les modifications envisagées aient un lien avec le permis est donc de jurisprudence constante que les modifications projetées ne doivent pas remettre en cause l’économie générale du projet autorisé par le permis initial CE, 26 juillet 1982, Le Roy, n°23604 ; CE, 6 mars 2002, Besombes et a., n° 238478 ; CE, 25 novembre 2020, n° 429623. A titre d’exemples, constituent des changement qui , de par leur nature ou leur ampleur, remettent en cause la conception générale du projet - l’implantation nouvelle de trois bâtiments supplémentaires CE, 27 février 198, Pras, n° 07574. - le déplacement de l’implantation d’un immeuble de près de 15 mètres CE, 8 novembre 1985, Cavel et Gillet, n° 45417. - des modifications importantes de l’aspect extérieur du bâtiment avec une surélévation de la construction CE, 5 décembre 2001, Epoux Lapenna, n°221548 . - une division parcellaire passant de 13 parcelles à 30 parcelles CE, 22 novembre 2002, François-Poncet, n°204244. - la construction de conception totalement différente de celle du permis initial CE, 10 mai 1995, n°130369A contrario, peuvent constituer des modifications acceptables avec un permis de construire modificatif - un accroissement de la surface hors oeuvre nette d’un projet CE, 27 avril 1994, Epoux Bouchy, n°128478. - l’ajout d’un annexe à usage futur de garage CE, 28 décembre 1992, Garcin et a., n°101162. - le creusement d’un niveau de sous-sol supplémentaire pour le stationnement de véhicules CE, 23 juin 1993, n°118776. - le réaménagement des espaces intérieurs CE, 28 juillet 1999, n°182167. Quelles conditions doivent être respectées par le pétitionnaire ? - Sauf en cas de récolement des travaux par l’administration du code de l’urbanisme ; R. 462-9 du code de l’urbanisme, la demande ne peut être imposée par le l’autorité administrative compétente. - La demandeur au permis doit pouvoir prouver qu’il est autorisé à le solliciter comme le prévoit l’article du code de l’urbanisme. - Le dossier déposé doit théoriquement contenir toutes les pièces exigées pour le permis initial CE, 4 février 2004, Molinari, n°254223. - Les travaux ne doivent pas être achevés le dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne fait pas obstacle à la délivrance du permis une fois le certificat de conformité délivré, le permis modificatif ne pourra être accordé CAA Nancy 20 janv. 2011 N° 09NC01896. - Le permis de construire initial ne doit pas être caduc étant donné que le permis modificatif se réfère aux énonciations du permis initial CE, 29 décembre 1997, SCI Résidence Isabella, n°104903.Il n'apporte aucun changement à la durée de validité du permis initial Rép. min. n° 70111. Il peut néanmoins en régulariser les illégalités CE, 2 févr. 2004,, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315. Quelles sont les options de l’autorité compétente sur une demande de permis modificatif ? Une fois la demande de permis modificatif envoyée, l’autorité compétente a 2 mois pour répondre à la demande en cas de maison individuelle et peut aller jusqu’à 3 mois. L’administration peut, dans le mois suivant le dépôt de la demande, requérir un délai supplémentaire d’instruction si cela est nécessaire. - En cas d’acceptation de la part de l’autorité compétente, le pétitionnaire doit afficher ce nouveau permis sur le terrain d’assiette du projet de façon à ce que les tiers puissent être informer du projet. L’affichage déclenche de même le délai de recours contentieux à l’égard des tiers mais qui ne portera que sur les modifications apportées par le permis modificatif. - En cas de silence gardé pendant ce délai, il faut considérer qu’une autorisation implicite est née. Il est alors possible d’obtenir un certificat d’autorisation tacite après de l’autorité compétente. - En cas de refus, le pétitionnaire peut former un recours gracieux en demandant à l’administration de statuer à nouveau sur son projet. Il peut également saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision. Quelles sont les conséquences du permis modificatif sur le permis initial ? - Le principe est le maintien du permis initial c’est à dire que la délivrance d’un permis modificatif ne vaut pas retrait du permis initial CE, 1er décembre 1976, Macé, n°00158.Dès lors, un permis de construire modificatif laisse subsister les droits acquis que le bénéficiaire tient du permis initial en ce qu’il n’a pas été modifié. La délivrance d’un permis modificatif n’ouvre pas de nouveau délai de recours contentieux à l’encontre des dispositions du permis initial qui ne sont pas affectés par la modification CE, 2 avril 1977, Guérini c/ Pourtaubordes.Le juge administratif considère dès lors qu’il n’est pas possible de remettre en cause à l’occasion d’un recours dirigé contre un permis modificatif les dispositions non modifiées du permis initial devenu définitif CE, 2 avril 1971, Guérini c/ Pourtabordes, n°77924 et 77984.- Un autre principe applicable aux permis de construire modificatifs réside dans le fait qu’il n’est apporté aucun changement à la durée de validité du permis initial CE, 16 février 1979, SCI Cap Naio c/ Fournier. Ainsi, la péremption du permis fait obstacle à la délivrance du permis modificatif CE, 1982, Société Tradimo, n°26684. Pour rappel, la durée de validité d’un permis est de 3 ans à compter de sa faut donc en cas de futur caducité du permis, demander une prorogation qui peut être prononcée deux fois pour une année article du code de l’urbanisme. Cette demande est néanmoins conditionnée par une évolution non défavorable des règles d’urbanisme CE, 11 déc. 2015, Sté La Compagnie du vent, n° 371567. La demande doit être faite au moins deux mois avant le délai de fin de validité article R. 424-22 du code de l’urbanisme.Enfin, la prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale code de l’urbanisme.-Le nouveau permis doit être parfaitement conforme aux règles d’occupation des sols applicables le jour de sa délivrance, même si les règles ont changé depuis la délivrance du permis initial sauf en cas de régime des travaux sur constructions existantes non-conformes aux règles d’urbanisme en vigueur. Régularisation du permis initial illégal avec un permis modificatif Lorsque le permis initial est entaché de diverses illégalités, un permis modificatif peut alors le régulariser CE, 2 oct. 1987, n° 66391. Il se substitue alors au permis initial dans tous les éléments qu’il modifie et permet ainsi d’éviter l’ est le cas lorsque le permis initial a méconnu une règle de fond concernant une règle de hauteur CE, 9 décembre 1994, SARL SERI, n°116447.Mais tel est également le cas lorsque des règles de formes n’ont pas été respectées lors de la délivrance du permis initial. Une régularisation avec un permis de construire modificatif permet aux irrégularités régularisés de ne plus pouvoir être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial sous respect des règles de fond applicables au projetCE, 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n°238315.Dans ce cas, lorsqu’il est délivré au cours de l’instance, le délai de recours contentieux du tiers souhaitant annuler le permis modificatif commence à courir à compter du nouvel affichage régulier du permis litigieux mais également à compter de la notification au tiers du permis régularisateur CE, 23 mai 2011, Paris-Habitat OPH, n°339610. Le permis régularisateur modificatif est d’autant plus efficace qu’il est pris en compte par le juge même après la clôture de l’instruction et l’audience. Il faut néanmoins l’envoyer au juge avant la la lecture de la décision juridictionnelle. Le juge sera alors tenu de rouvrir l’instruction et de soumettre le permis modificatif au contradictoire sauf si le permis régularisateur s’apparente à un nouveau permis CE, 30 mars 2015, Société Eole-Res, n°369431.- S’agissant des référés, la production d’un permis modificatif régularisant un permis initial permet au pétitionnaire de demander au juge des référés de lever la suspension demandée CE, 24 février 2003, Commune Saint-Bon-Tarentaise-Courchevel c/ Perrier. De plus, il permet au pétitionnaire de reprendre ses travaux sans même avoir à fournir cet élément au juge des référés CE, 27 juillet 2006, n°287836. Enfin, si les travaux autorisés par le permis régularisateur sont complètement achevés, la demande de référé-suspension est automatiquement déclarée irrecevable par le juge administratif CE, 20 décembre 2017, n°410298. Le code de l’urbanisme prévoit d’autres mécanisme permettant d’éviter l’annulation du permis litigieux en cours d’instance. Ces nouveaux habits dont s’est doté le juge administratif s’inscrivent dans un mouvement général de sécurisation des autorisations d’urbanisme et des décisions administratives en général. Il s’agit tout d’abord du mécanisme de l’annulation partielle prévu à l’article du code de l’urbanisme qui dispose que Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ».Le Conseil d’Etat a par la suite précisé que dans le cadre de cet article, le permis ne peut être délivré que si les travaux ne sont pas achevés et que si les modifications apportées au projet ne portent pas atteinte à sa conception générale CE, 1er octobre 2015, n° 374338.L’utilisation de ce mécanisme est même une obligation depuis la loi ELAN. Un refus du juge saisi d’une telle demande doit être motivée. Il s’agit ensuite du mécanisme du sursis à statuer prévu à l’article du code de l’urbanisme qui dispose que Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».Cet article peut être employé par le juge malgré l’achèvement des travaux CE, 16 octobre 2017, n° 398902. Par ailleurs, si l’administration régularise spontanément le vice lorsque les parties peuvent présenter leurs observation avant que le juge ne décide de surseoir à statuer, ce dernier peut alors se fonder sur ces éléments permettant de rendre effective la régularisation CE, 22 février 2018, n°389518.
Larticle L.462-2 alinéa 2 du code de l’urbanisme précise : « Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». C’est l’interprétation de cet alinéa qui a donné lieu à l’arrêt Sormonte du Conseil d’Etat. 2. La portée nouvelle donnée par l’arrêt Sormonte du Conseil d’Etat : Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat déduit de l
A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l'achèvement des travaux et leur conformité à l'arrêté ordonnant l'exécution de l'obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5.

Extraitsdu Code de l'Urbanisme Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Titre VI - Controle de la conformité des travaux. Chapitre II - Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement (Extraits) (Articles L. 462-1 à L. 462-2) L. 462-1. A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une

Extraits du Code de l'Urbanisme Livre IV Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Titre VI Contrôle de la conformité des travaux Chapitre Ier Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement Extraits Articles R. 462-1 à R. 462-10 La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie.* Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public. * les mots Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article. » ont étés supprimés par le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 [...] R. 462-3 Dans les cas prévus à l'article Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 122-30 » du Code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à cet article. [...] R. 462-7 Le récolement est obligatoire a Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du Code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site * classé Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 ou en instance de classement » en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ; Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 b Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 146-35 » du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 R. 143-47 » du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement. » c Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du Code de l'environnement, soit à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ; d Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du Code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du Code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ou sous-destination » de celle-ci. Note les modifications apportées par le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret soit le 1er janvier 2010. Note * Les mots inscrit ou » sont supprimés par le Décret n° 2012-274 du 28 février 2012. [...]

ChapitreII : Achèvement des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition (Articles L462-1 à L462-2) Naviguer dans le sommaire du code Article L462-1 Version en vigueur depuis le 25 août 2021 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l'achèvement des travaux et leur conformité à l'arrêté ordonnant l'exécution de l'obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5.
Cettedéfinition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. 2.6. Extension
Conformité d’une construction quels délais pour le contrôle? Dans quel délai une commune peut-elle contester la conformité d’une construction à une autorisation d’urbanisme? Le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité ayant délivré une autorisation d’urbanisme ne pouvait plus contester la conformité des constructions édifiées sur ce fondement au delà d’un délai de 3 mois suivant la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux adressée par le délai de 3 mois correspond à la période durant laquelle l’administration peut mettre en oeuvre la procédure, en principe facultative, de recollement contrôle de la conformité des travaux par rapport à l’autorisation délivrée, cf. article L. 462-2 du Code de l’urbanisme. Par exception, ce délai est porté à 5 mois concernant certaines autorisations pour lesquelles la procédure de recollement est, par exception, obligatoire cf. art. R. 462-7 du Code de l’urbanisme. Cela concerne les autorisations suivantes – immeubles protégés aux titre des monuments historique,– immeubles de grande hauteur ou des établissements recevant du public, – travaux situés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques, – travaux situés dans un secteur classé dans le coeur dans un parc national ou ayant vocation à y être classé. Une fois ce délai expiré, il n’est donc plus possible pour l’administration1/ d’une part, de mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer une demande d’autorisation modificative ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation délivrée cf. art. L. 462-2 du code de l’urbanisme;2/ d’autre part, de refuser une nouvelle demande d’autorisation sur la parcelle au motif que les constructions pré-existantes ont été édifiées sans respecter une autorisation d’urbanisme précédemment délivrée cf. principe jurisprudentiel issu de la décision CE, 9 juillet 1986, Thalamy », n° 51172Cette décision est riche de conséquences pratiques 1/ Pour les collectivités, qui devront impérativement veiller à mettre en oeuvre la procédure de recollement, y compris dans la majorité des cas où cette procédure est facultative, si elles souhaitent conserver un droit de regard sur la conformité des constructions aux autorisations qu’elles ont délivrées;2/ Pour les maîtres d’ouvrage, qui, même en l’absence de délai impératif prévu par les textes, auront désormais tout intérêt à adresser la déclaration d’achèvement des travaux le plus tôt possible et avec accusé de réception, pour faire courrir les délais de la procédure de recollement et éviter toute contestation par l’administration de la régularité des constructions édifiées. CE, 27 novembre 2018, Sormonte, n°411991 Toutefois, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme » L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux . Aux termes de l’article R. 462-6 du même code » A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 .Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée ».
Modifiépar LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 50. Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales Article 16Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003 Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi a Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets du projet d'aménagement et de développement durable au sens du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi ; b Les orientations et prescriptions particulières du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets des orientations d'aménagement prévues par le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le plan pour présenter sous forme séparée ces deux éléments.
4 [] la signature de l'acte authentique de vente est intervenue quelques jours seulement après l'obtention de l'attestation de non contestation de la conformité des travaux de reconstruction au permis de construire exigée par l'article r. 462 - 10 du code de l'urbanisme, celle-ci ayant été demandée par le propriétaire du bien dès l'expiration du
Dernière mise à jour des données de ce texte 28 mars 2009NOR LOGX9400039LAccéder à la version initialeChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur au 15 août 2022Masquer les articles et les sections abrogésChapitre Ier Acquisition des logements d'habitation à loyer modéré par leurs occupants. Articles 1 à 9Chapitre II Adaptation de la législation des rapports locatifs. Articles 10 à 20 Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article l. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres du même indice. cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. dans ces conventions, la valeur trimestrielle de l'indice à la date de référence est remplacée par la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice à la même date de référence. Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi, dans le délai d'un an à compter de cette date de publication. A défaut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés au premier alinéa. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux vacants à compter du 23 décembre III Dispositions relatives au logement des personnes à faibles ressources et à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri. Articles 22 à 30 Article 21 abrogé Un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri est établi dans chaque département au plus tard le 31 décembre 1994. ce plan est élaboré par le représentant de l'etat en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré. Le plan départemental analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement d'urgence à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine. La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa. A compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa. Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa. Des conventions conclues entre les personnes mentionnées au premier alinéa définissent annuellement les conditions de mise en oeuvre des dispositifs prévus par le plan départemental. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera au parlement un rapport sur le bilan d'application de cette disposition et les éventuelles modifications à y modifié les dispositions suivantesChapitre IV Transformation en logements de locaux affectés à un autre usage. Articles 31 à 33Chapitre V Amélioration du fonctionnement des copropriétés. Articles 34 à 36Chapitre VI Dispositions diverses. Articles 37 à 48 I. Paragraphe modificateur II. Les dispositions du I sont applicables aux prêts contractés antérieurement à la date de publication de la présente modifié les dispositions suivantes Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l' le Président de la République François Mitterrand Le Premier ministre, Édouard Balladur Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Simone Veil Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Charles Pasqua Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Méhaignerie Le ministre de l'économie, Edmond Alphandéry Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Gérard Longuet Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Bernard Bosson Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Alain Madelin Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel Giraud Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas Sarkozy Le ministre du logement, Hervé de Charette Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Daniel Hoeffel 1 Travaux préparatoires loi n° 94-624. Sénat Projet de loi n° 416 1993-1994 ; Rapport de M. François Collet, au nom de la commission des lois, n° 453 1993-1994 ; Avis de la commission des affaires économiques n° 454 1993-1994 ; Discussion les 1er, 2 et 3 juin 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 juin 1994. Assemblée nationale Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1339 ; Rapport et annexe de M. Hervé Mariton, et propositions de loi n°s 129, 131, 244, 562, 822, 1001, 1317 et 1354, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 1379 ; Discussion les 24 et 27 juin 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 27 juin 1994. Sénat Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 554 1993-1994 ; Rapport de M. François Collet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 558 1993-1994 ; Discussion et adoption le 5 juillet 1994. Assemblée nationale Rapport de M. Hervé Mariton, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1440 ; Discussion et adoption le 6 juillet en haut de la page v2g0xfK.
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  • article l 462 2 du code de l urbanisme